3. Un appareil de détection d’alcool doit être étalonné à tous les 15 jours d’utilisation par un agent de la paix qui satisfait aux normes de formation prévues à l’article 7.
L’agent de la paix qui constate que le fonctionnement d’un appareil n’est pas conforme aux instructions du fabricant doit le faire étalonner de la façon prévue au premier alinéa.